Compliance

Nos principes de conformité et nos valeurs sont énoncés dans le Code de conduite, que tous les employés sont tenus de respecter. HMS a une vision large de la compliance afin de répondre non seulement aux attentes économiques, mais aussi aux attentes sociales, écologiques et éthiques. À cet égard, nous adhérons à une compliance globale qui va au-delà des réglementations et qui inclut également l'intégrité et la responsabilité sociétale. Notre engagement nous conduit à agir avec honnêteté, probité et intégrité, ainsi qu'à adopter des pratiques commerciales irréprochables en respectant les valeurs humaines fondamentales.

La compliance du HMS repose sur les principes suivants :

  • Dispositions juridiques : lois et normes (sectorielles)
  • Règlement intérieur de l'entreprise : politique interne, règlement, directives, instructions.
  • Composantes éthiques (intégrité) : honnêteté, équité, transparence, décence, confiance, mais aussi prévention ou divulgation des conflits d'intérêts

La compliance est vécue au quotidien chez HMS, et cela nous distingue sur le marché.

Aperçu du gouvernement d'entreprise

Exigences légales

Vous trouverez ci-dessous une sélection des dispositions légales pertinentes qui sont étroitement liées à nos services.

Link vers la Cst.

Art. 117 Cst. – Assurance -maladie et assurance accidents

  1. La Confédération légifère sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents.
  2. Elle peut déclarer l’assurance-maladie et l’assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.

Art. 118 Cst. – Protection de la santé

  1. Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
  2. Elle légifère sur:
    a. l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
    b. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;
    c. la protection contre les rayons ionisants.

Link vers le la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO)

Art. 328 CO – Protection de la personnalité du travailleur

  1. L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.
  2. Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.

Link vers le la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr)

Art. 6. LTr - Obligations des employeurs et des travailleurs

  1. Pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs.
  2. L’employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage
  3. L’employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la protection de la santé.
  4. Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d’ordonnance.

Link vers l'Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail

Commentaire de la Ordennance 3 relative à la loi sur le travail
Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 2 Principe

  1. L’employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:
    a. en matière d’ergonomie et de protection de la santé, les conditions de travail soient bonnes;
    b. la santé ne subisse pas d’atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;
    c. des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;
    d. le travail soit organisé d’une façon appropriée.
  2. Les mesures de la protection de la santé que les autorités exigent de l’employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu’elles ont sur la conception du bâtiment et sur l’organisation de l’entreprise.
  • La protection de la santé - physique et psychique -est un devoir commun des travailleurs et de l’employeur. La responsabilité de ce dernier couvre tous les facteurs liés au travail et influençant la santé. L’employeur a la responsabilité d’assurer que les travailleurs ne subissent aucune atteinte à leur santé physique et psychique au poste de travail. Par santé, on entend, par analogie avec la définition de l’OMS de 1948, non seulement une absence de maladie, mais également un bienêtre psychique, physique et social. A titre de principe pour des conditions de travail ergonomiques : l’aménagement des postes de travail et des systèmes de travail doit être adapté à l’être humain afin qu’il n’y ait aucune influence négative sur les personnes. Lorsque le travail est aménagé de façon ergonomique, l’être humain peut atteindre sa performance optimale durant toute sa vie professionnelle, sans subir d’atteintes physiques et/ou psychiques liées au travail.
  • Les conditions d’hygiène du travail sont également un facteur important pour la protection de la santé: ainsi, aucun facteur d’ordre physique, chimique, ou biologique ne doit nuire au bienêtre des travailleurs. Parmi ces facteurs figurent par exemple le bruit, le climat, la lumière, les substances utilisées ainsi que d’autres influences liées à l’environnement de travail.
  • Si le processus ou l’organisation du travail sont inadéquats, cela peut conduire à de trop grandes sollicitations. Il s’agit ici aussi d’adapter les conditions de travail aux capacités de l’être humain. Cela s’entend tant d’un point de vue physique que psychique. Les articles de la présente ordonnance concrétisent cette notion de protection de la santé tant en énumérant les différents aspects à prendre en considération qu’en indiquant quand quels genres de mesures sont à prendre."

Art. 3 Obligations particulières de l'employeur

  1. L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures de la protection de la santé ne soit pas compromise. Il contrôlera ces dernières à intervalles appropriés..
  2. L’employeur doit adapter les mesures de la protection de la santé aux nouvelles conditions de travail en cas de modification de constructions, de parties de bâtiments, d’équipements de travail ou de procédés de travail, ou en cas d’utilisation de nouvelles matières dans l’entreprise.
  3. Lorsque des éléments font apparaître que l’activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.

Alinéa 1

  • Les intervalles de contrôle dépendent des conditions d’exploitation et du degré de danger. La nature et la diffi culté du travail, les procédés de travail, ainsi que les aptitudes et les capacités des travailleurs déterminent la fréquence de ces contrôles. L’effi cacité des mesures prises en matière de protection de la santé peut diminuer pour de multiples raisons (entretien et réglages non effectués, usure,
    non-respect de prescriptions, habitudes, modifi cation de la manière de travailler, etc.).

Alinéa 2

  • L’adaptation des mesures de protection de la santé aux nouvelles conditions de travail est particulièrement nécessaire lorsque les changements créent un danger d’une autre nature ou un danger accru par rapport à la situation précédente. On peut citer comme exemple le cas du remplacement d’une installation manuelle par une installation automatisée, ou le passage d’un procédé de fabrication
    par charges à la fabrication en continu. Dans ce contexte, il est important de rappeler que les entreprises visées par les articles 7 et 8 LTr doivent soumettre pour approbation à l’autorité cantonale les plans de transformation des installations entraînant une modifi cation essentielle des méthodes de travail ou laissant prévoir une aggravation des risques pour la vie ou la santé des travailleurs.

Alinéa 3

  • Les éléments qui font apparaître que l’activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé physique ou psychique peuvent être de source et de nature fort diverses. L’employeur doit lui-même évaluer la situation périodiquement lorsque les autorités d’exécution de la loi sur le travail reconnaissent que les travaux exécutés présentent des risques pour la santé. Si des indices laissent supposer que le travail menace la santé du personnel ou si l’employeur y a été rendu attentif par le travailleur concerné ou par son médecin traitant, il procédera à une enquête relevant de la médecine du travail pour remédier à cette situation. L’inspection cantonale du travail peut à cet effet notamment demander une expertise technique par un médecin du travail, un hygiéniste, un ergonome ou un psychologue du travail et des organisations. Les frais d’une telle expertise sont à la charge de l’employeur. Enfin, si l’inspection cantonale du travail n’agit pas, le SECO peut examiner le problème et donner mandat à l’employeur de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de conditions de travail conformes à l’ordre légal (en vertu de l’art. 78 OLT 1).

Link vers la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)

Section 1: Champ d’application
Art. 81 LAA

  1. Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s’appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.
  2. Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l’application de ces prescriptions pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs.

Section 2: Règles générales
Art. 82 LAA

  1. L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
  2. L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels
  3. Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur.

Link vers l'Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA)

Art. 11a OPA – Obligation de l’employeur

  1. L’employeur doit, conformément à l’al. 2, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l’exigent.
  2. L’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend notamment:
    a. du risque d’accidents et maladies professionnels, tel qu’il résulte des données statistiques disponibles et des analyses des risques;
    b. du nombre de personnes occupées; et
    c. des connaissances spécifiques nécessaires pour garantir la sécurité au travail dans l’entreprise.
  3. Faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail ne décharge pas l’employeur de sa responsabilité en matière de sécurité au travail.

Art. 11b OPA – Directives sur l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail

  1. La commission de coordination prévue à l’art. 85, al. 2, de la loi (commission de coordination) édicte des directives au sujet de l’art. 11a, al. 1 et 2.
  2. Si l’employeur se conforme aux directives, il est présumé avoir satisfait à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail.
  3. L’employeur peut satisfaire à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives s’il prouve que la protection de la santé des travailleurs et que leur sécurité sont garanties.

Art. 11c OPA – Décision relative à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail

  1. Si un employeur ne donne pas suite à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail, l’organe d’exécution compétent prévu aux art. 47 à 51 peut prendre, relativement à cette obligation, une décision conformément à l’art. 64.
  2. Si l’organe d’exécution compétent en matière de prévention des accidents professionnels n’est pas le même que celui qui est compétent pour la prévention des maladies professionnelles, les deux organes s’entendent sur la décision à prendre.

Art. 11d30 VUV – Qualification des spécialistes de la sécurité au travail

  1. Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail:
    a. les médecins du travail, les hygiénistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés de sécurité qui satisfont aux exigences de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.
    b. les personnes qui ont passé avec succès un examen professionnel fédéral selon le règlement du 7 août 2017 concernant l’examen professionnel de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS), dans la fonction de chargés de sécurité
  2. La preuve d’une formation suffisante est réputée apportée si:
    a. l’employeur ou la personne concernée peut produire des certificats attestant l’acquisition d’une formation de base et d’une formation complémentaire ou postgraduée conformes à l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail;
    b. l’employeur ou la personne concernée peut produire un brevet fédéral spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS).
  3. Si les certificats mentionnés à l’al. 2 ne peuvent pas être produits, l’employeur ou la personne concernée doit apporter la preuve que la formation acquise est équivalente. Des formations de base et des formations complémentaires ou postgraduées accomplies en Suisse ou à l’étranger sont reconnues comme équivalentes si leur niveau atteint au moins les exigences de l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.
  4. Les organes d’exécution procèdent au contrôle des qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.

Art. 11dbis33 OPA – Décisions concernant la qualification ou la non-qualification de spécialistes de la sécurité au travail

  1. Avant de rendre une décision concernant la qualification ou la non-qualification de spécialistes de la sécurité au travail, les organes d’exécution doivent consulter l’OFSP et le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO).
  2. Les décisions visées à l’al. 1 doivent être notifiées à l’employeur ainsi qu’à la personne concernée et communiquées à l’OFSP. La personne concernée dispose des mêmes voies de recours que l’employeur.

Art. 11e OPA – Tâches des spécialistes de la sécurité au travail

  1. Les spécialistes de la sécurité au travail ont notamment les fonctions suivantes:
    a. ils procèdent, en collaboration avec l’employeur et après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise et les supérieurs compétents, à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs;
    b. ils conseillent l’employeur sur les questions de sécurité au travail et le renseignent en particulier sur:
    1. les mesures destinées à remédier aux défauts et à réduire les risques,
    2. l’acquisition de nouvelles installations et de nouveaux équipements de travail ainsi que sur l’introduction de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux moyens d’exploitation, de nouveaux matériaux et de nouvelles substances chimiques,
    3. le choix des installations de protection et des EPI,
    4. l’instruction des travailleurs sur les dangers professionnels auxquels ils sont exposés et sur l’utilisation des installations de protection et des EPI ainsi que sur les autres mesures à prendre,
    5. l’organisation des premiers secours, de l’assistance médicale d’urgence, du sauvetage et de la lutte contre l’incendie;
    c. ils sont à la disposition des travailleurs ou de leurs représentants au sein de l’entreprise pour les questions relatives à leur sécurité et à leur santé sur le lieu de travail et les conseillent.
  2. Les médecins du travail procèdent aux examens médicaux qu’implique l’accomplissement de leurs tâches. Ils peuvent en outre, sur mandat de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), se charger des examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail, visés aux art. 71 à 77.
  3. L’employeur délimite les attributions de chacun des spécialistes de la sécurité au travail dans son entreprise et fixe par écrit leurs tâches et compétences; il doit consulter au préalable, conformément à l’art. 6a, les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise.

Art. 11f OPA - Statut des spécialistes de la sécurité au travail dans l’entreprise

  1. L’employeur doit assurer aux spécialistes de la sécurité au travail les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Les spécialistes de la sécurité au travail doivent renseigner l’employeur sur leurs activités et le tenir au courant de leurs contacts avec les organes d’exécution.
  2. Les spécialistes de la sécurité au travail doivent bénéficier de l’autonomie qui leur est nécessaire pour s’acquitter de leur tâche. L’accomplissement de leur tâche ne doit entraîner pour eux aucun préjudice.
  3. Les spécialistes de la sécurité au travail doivent pouvoir entrer directement en contact avec les travailleurs et avoir libre accès aux postes de travail; ils doivent en outre pouvoir consulter les dossiers de l’employeur dont ils ont besoin pour exercer leur activité. L’employeur doit faire appel à eux avant de prendre des décisions ayant trait à la sécurité au travail, notamment avant de prendre des décisions concernant la planification.

Art. 11g OPA – Statut des spécialistes de la sécurité au travail vis-à-vis des organes d’exécution

  1. Les spécialistes de la sécurité au travail doivent, à leur demande, renseigner les organes d’exécution compétents sur leur activité et tenir leurs documents à leur disposition. L’employeur doit en être informé.
  2. Les spécialistes de la sécurité au travail peuvent demander conseil et soutien aux organes d’exécution compétents.
  3. En cas de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs et si l’employeur refuse de prendre les mesures qui s’imposent, les spécialistes de la sécurité au travail doivent immédiatement aviser l’organe d’exécution compétent.

Link vers les directives CFST actuellement en vigueur

Directive 6508 CFST
Directive relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail

  • Depuis le 1er janvier 2000, les entreprises assurées selon la LAA doivent appliquer les prescriptions de la directive CFST relative à l`appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (directive MSST). Cette directive a pour base la loi sur l`assurance-accidents et l`ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA).